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2322055 Généré par l'IA

Association v. Minister (Animal Identification Records Access)

Numéro de cause 2322055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought annulment of the implicit refusal by the relevant Minister to communicate individual identification records for non-domestic animals held in captivity by eighteen establishments, following an initial request and a favorable opinion from the administrative documents access commission. The court determined that the requests for annulment and injunction became moot because the Minister subsequently provided all the requested documents after the proceedings began, leading to a ruling of no further need to adjudicate those specific claims, but ordered the State to pay the association €800 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Minister (Animal Identification Records Access): The court determined that the requests for annulment and injunction became moot because the Minister subsequently provided all the requested documents after the proceedings began, leading to a ruling of no further need to adjudicate those specific claims, but ordered the State to pay the association €800 for litigation costs.

Mots-clés

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accès aux documents procédure en annulation association loi sur la transparence questions relatives à la protection des données frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the association for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 27 décembre 2023, l'association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de communication de la copie des déclarations d'identification individuelle des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité par dix-huit établissements publics et privés ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer ces documents, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par la loi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de l'association requérante aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 22 novembre 2022, l'association Défense des milieux aquatiques a demandé au ministre de la transition écologique et des milieux aquatiques la communication de la copie des déclarations d'identification individuelle des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité par dix-huit établissements publics et privés. En l'absence de réponse à sa demande, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 16 février 2023, un avis favorable à la communication des documents demandés. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de faire droit à sa demande et de lui enjoindre la communication des documents demandés.

2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir sans être contredit par l'association requérante que l'ensemble des documents demandés lui a été communiqué par un courriel du 8 décembre 2023 postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'elle n'est pas représentée par un avocat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Défense des milieux aquatiques de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Défense des milieux aquatiques une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 23 août 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.