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2322045 Généré par l'IA

Prefect Ordered Emergency Housing Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2322045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide emergency housing following a prioritization decision issued on November 17, 2022, which required the litigant to receive a housing offer by May 17, 2023, and informed them of a deadline to file an administrative appeal by September 18, 2023, if no suitable offer was made. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on September 21, 2023, exceeding the four-month time limit prescribed by administrative justice code provisions for filing an appeal after the initial deadline for receiving a housing offer expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Ordered Emergency Housing Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on September 21, 2023, exceeding the four-month time limit prescribed by administrative justice code provisions for filing an appeal after the initial deadline for receiving a housing offer expired.

Mots-clés

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licenciement administratif moment du dépôt ordre d'évacuation pénurie de logements délais de recours ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de Paris de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Aux termes de l'article R.778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitr : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 () du code de la construction et de l'habitation. () "

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 2022, M. A a été désigné prioritaire et devant être logé d'urgence. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 17 novembre 2022 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 18 septembre 2023, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 17 mai 2023. Or, le recours de M. A n'a été enregistré au greffe que le 21 septembre 2023. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 février 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2322045/4-1