Legislator Jurisprudence & Législation
2322030 Généré par l'IA

Claimant Exclusion Annulment Mootness

Numéro de cause 2322030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a public interest economic grouping's decision to exclude them from an apprenticeship training center, alongside a request for costs. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the public interest economic grouping subsequently withdrew the contested exclusion decision and permitted the claimant to take their exams. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request, rejected the remaining conclusions, and declined to impose costs on the grouping under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Exclusion Annulment Mootness: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the public interest economic grouping subsequently withdrew the contested exclusion decision and permitted the claimant to take their exams. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request, rejected the remaining conclusions, and declined to impose costs on the grouping under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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mesure d'éloignement procédure en annulation réputation de retrait d'opposition titre de mainlevée exclusion des questions de fait exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order determining that there is no longer a need to rule on the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the request for costs associated with this article in Article 2 (by rejecting the surplus of the request, which included the costs claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le groupement d'intérêt public France 2023 a prononcé son exclusion du centre de formation des apprentis CAMPUS 2023 ;

2°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public France 2023 une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le groupement d'intérêt public France 2023, représenté par Me Dreyfus, conclut au non-lieu à statuer suite au retrait, par une décision du 29 septembre 2023, de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le groupement d'intérêt public France 2023 a, par une décision du 29 septembre 2023 devenue définitive, retiré la décision attaquée et a autorisé Mme B à passer ses examens. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de cette décision sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du groupement d'intérêt public France 2023 la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupement d'intérêt public France 2023.

Fait à Paris, le 13 décembre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chacun en ce qui le concerne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2