Prefect's Refusal of Residence Permit Upheld in Summary Proceeding Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the suspension of a police prefect's decision that rejected their application for a residence permit, arguing severe difficulties in maintaining their schooling and claiming the decision lacked motivation, was made by an incompetent authority, violated procedural fairness, and involved factual and discretionary errors. The administrative judge rejected all requests because the applicant, who was a high school student, failed to establish that the refusal of the residence permit caused a sufficiently grave and immediate harm to their situation, thereby not satisfying the necessary condition of urgency required for granting relief under the administrative justice code's summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's Refusal of Residence Permit Upheld in Summary Proceeding Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected all requests because the applicant, who was a high school student, failed to establish that the refusal of the residence permit caused a sufficiently grave and immediate harm to their situation, thereby not satisfying the necessary condition of urgency required for granting relief under the administrative justice code's summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the application when the condition of urgency is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Experton, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police classant sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 23 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui indiquer le document manquant ou à tout le moins lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps qu'il puisse finir son année scolaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; et d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-le refus contesté va le confronter à de graves difficultés pour conserver son inscription dans sa formation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
-elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2322021 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, née le 24 septembre 2005, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police classant sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 23 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger.
4. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il est lycéen et que la décision attaquée va lui occasionner de graves difficultés sans autre précision ni justification, M. B qui demande la délivrance d'un premier titre de séjour n'établit pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il ne justifie donc pas de l'existence d'une situation d'urgence. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.