Claimant v. Departmental Commission (PCH Benefits Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested before the Administrative Tribunal of Paris the decision of the departmental commission regarding disability rights and autonomy that rejected their request for disability compensation benefits (PCH). The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the submission was not a proper contentious appeal as it lacked specific conclusions for the court, and more fundamentally, because disputes concerning the attribution of PCH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to relevant provisions of the Code of Social Action and Families.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Departmental Commission (PCH Benefits Jurisdiction): The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the submission was not a proper contentious appeal as it lacked specific conclusions for the court, and more fundamentally, because disputes concerning the attribution of PCH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to relevant provisions of the Code of Social Action and Families.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the administrative appeal which was deemed non-contentious and outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. La requête de Mme B, adressée, non au tribunal administratif, mais à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, doit être regardée comme un recours administratif dirigé contre la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le bénéfice de la prestation de compensation du handicap lui a été refusé. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs et, en tout état de cause, il ressort de la combinaison des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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