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2321989 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Private Security Card Denial

Numéro de cause 2321989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the territorial delegate of Aubervilliers of the private security activities council (CNAPS) refusing issuance of a professional card as a private security agent. The court determined that since the dispute did not concern professional activity location under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, competence was dictated by the seat of the authority that issued the contested decision, pursuant to Article R. 312-1, leading the court to find that the Tribunal Administratif de Montreuil, within whose jurisdiction Aubervilliers lies, was the territorially competent jurisdiction, and accordingly ordered the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Private Security Card Denial: The court determined that since the dispute did not concern professional activity location under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, competence was dictated by the seat of the authority that issued the contested decision, pursuant to Article R. 312-1, leading the court to find that the Tribunal Administratif de Montreuil, within whose jurisdiction Aubervilliers lies, was the territorially competent jurisdiction, and accordingly ordered the transfer of the case file.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative transfert de compétence e-justice conflit négatif de compétence émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

The operative order transmits the case file to the competent administrative court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transfer the case file is based on this article concerning the transmission of files to a different competent jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was used to determine the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that made the challenged decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article was used in conjunction with others to determine that the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Montreuil (which covers Aubervilliers).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".

3. Par la présente requête, M. B A conteste la décision du 10 août 2023 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.

4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle, les dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise par le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale du CNAPS à Aubervilliers.

5. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

Le magistrat délégué,

H. C

No 2321989/6-3