Legislator Jurisprudence & Législation
2321986 Généré par l'IA

Police Prefect Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2321986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering their immediate departure from the national territory, fixing the country of removal, and imposing a twelve-month re-entry ban, following notification of the order on September 14, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which must be lodged within 48 hours of notification for an order without a voluntary departure period, was only registered on September 22, 2023, thereby exceeding the non-extendable statutory deadline under the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Police Prefect Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which must be lodged within 48 hours of notification for an order without a voluntary departure period, was only registered on September 22, 2023, thereby exceeding the non-extendable statutory deadline under the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal préfet de police suspension de l'expulsion dépôt tardif notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible (manifestement irrecevables).

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging the order to leave the territory without delay, the expiration of which justifies the rejection of the claim.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

This provision confirms that the 48-hour deadline for challenging the order is not subject to extension, supporting the finding of inadmissibility due to lateness.

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative order that dismisses the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivant / () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour de cours de validité () / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le 14 septembre 2023 à 19h35. Or, la requête de M. B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 septembre 2023, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 09 juillet 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/12/3MD