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2321957 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Denial: Procedural Deficiency Justifying Summary Dismissal

Numéro de cause 2321957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to allocate housing commensurate with their needs and capabilities, but the administrative tribunal summarily dismissed the request because the required decision being challenged was not appended to the filing, despite the petitioner having been formally invited by the court registry to regularize the claim within a set fifteen-day period following receipt of the notification. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the failure to remedy this procedural deficiency, which constituted a manifest inadmissibility, justified immediate rejection by order based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications that have not been rectified after a request to do so.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Prefect Housing Allocation Denial: Procedural Deficiency Justifying Summary Dismissal: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the failure to remedy this procedural deficiency, which constituted a manifest inadmissibility, justified immediate rejection by order based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications that have not been rectified after a request to do so.

Mots-clés

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attribution de logement décisions incidentes licenciement administratif expulsion d'un logement notification de la décision production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2311193 du 21 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Paris.

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " Aux termes de l'article R.612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. C A n'est pas accompagnée de la décision attaquée comme le prévoit l'article R.412-1 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du 25 septembre 2023, reçue le 28 septembre 2023, M. C A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre. Or, l'intéressé n'a pas, à ce jour, produit la décision qu'il attaque. Par suite, la requête de M. C A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A

Fait à Paris le 18 juin 2024.

La présidente de la 4eme section.

A. Seulin.

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2321957/4-1