Legislator Jurisprudence & Législation
2321949 Généré par l'IA

Prefectural Order to Leave Territory Challenge Timeliness

Numéro de cause 2321949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's order to leave the territory without delay, along with related requests for legal aid and issuance of a provisional residence permit. The Tribunal Administratif de Paris rejected the entire application because the request, filed on September 22, 2023, was manifestly time-barred, as it was submitted well beyond the non-extendable forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an order to leave the territory without delay, which had been served administratively on September 13, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Prefectural Order to Leave Territory Challenge Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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préfet de police expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi autorisation provisoire insoumission à une décision de l'autorité retard injustifié

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Carole Debazac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;

2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

3°) de condamner l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative, au versement de la somme de 1200 euros à son avocate, Maître Carole Debazac qui renoncera alors au versement de l'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;

5°) de condamner l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. A par voie administrative le 13 septembre 2023 à 19h30. Or, la requête de M. A, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 septembre 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carole Debazac.

Fait à Paris, le 09 juillet 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/12/3MD