Legislator Jurisprudence & Législation
2321934 Généré par l'IA

Inadmissibility of Judicial Order Compelling Administration to Permit Examination Participation

Numéro de cause 2321934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a court order compelling the administration to permit them to sit for the second examination of the 2024 internal public finance inspector competition. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific provisions of administrative law concerning injunctions, it is not within the jurisdiction of a judge reviewing an excess of power claim to issue direct orders to the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4°; Inadmissibility of Judicial Order Compelling Administration to Permit Examination Participation: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific provisions of administrative law concerning injunctions, it is not within the jurisdiction of a judge reviewing an excess of power claim to issue direct orders to the administration.

Mots-clés

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droit judiciaire incompétence ratione materiae concours administratif contrôle restreint administration publique recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order disposing of the case, which directly rejects the request.
Article R. 222-1, 4°
The rejection of the request is based on this article, which allows the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case, which directly rejects the request.

Article R. 222-1, 4°

The rejection of the request is based on this article, which allows the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 septembre 2023 et 10 octobre 2023,

M. B A, demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui permettre de se présenter à la deuxième épreuve du concours interne d'inspecteur des finances publiques pour la session 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui permettre de se présenter à la deuxième épreuve du concours interne d'inspecteur des finances publiques pour la session 2024. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de M. A sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par

M. A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article

R.222-1, 4° précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.