Housing Allocation Review Withdrawn Without Cost Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a housing allocation commission's decision from March 2023, which refused the assignment of a specific apartment, and also requested the commission be ordered to re-examine the situation under penalty of a daily fine, along with seeking recovery of legal fees. The court, acting on an order pursuant to the relevant administrative justice code allowing ruling on matters where only fee allocation remains, noted that the applicant subsequently filed a formal withdrawal of the entire proceeding. Consequently, the court granted the withdrawal of the claim while rejecting the opposing party's request for the applicant to bear their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Review Withdrawn Without Cost Order: The court, acting on an order pursuant to the relevant administrative justice code allowing ruling on matters where only fee allocation remains, noted that the applicant subsequently filed a formal withdrawal of the entire proceeding. Consequently, the court granted the withdrawal of the claim while rejecting the opposing party's request for the applicant to bear their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule on the request by ordinance, specifically for giving notice of withdrawal.
Cited in the operative part for rejecting the conclusions seeking costs against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la Régie immobilière de la Ville de Paris a refusé de lui attribuer un logement situé au 39 boulevard de Strasbourg à Paris ;
2°) d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de la Régie immobilière de la Ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Régie immobilière de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la Régie immobilière de la Ville de Paris, représentée par la SCP Nicolas Guerrier et Alain de Langle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. B déclare se désister de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la Régie immobilière de la Ville de Paris et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Régie immobilière de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Trésor et à la Régie immobilière de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321919/6-3