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2321915 Généré par l'IA

Petitioner v. Issuing Authority (Conditional Scholarship Notification)

Numéro de cause 2321915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a conditional notification rejecting her application for a social criteria-based scholarship for the 2023-2024 academic year, arguing that the income tax assessment provided did not reflect her family's true financial situation, but the court dismissed the request as inadmissible because the decision being challenged was explicitly conditional and therefore did not constitute a definitive decision causing prejudice susceptible to judicial review under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Issuing Authority (Conditional Scholarship Notification): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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décision soumise à condition notification de la décision contrôle juridictionnel règlement intérieur demande adressée à l'autorité critères d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final outcome based on the grounds established in Article R. 222-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the application because the contested decision was not a final adverse decision (décision faisant grief).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n°2310653 au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2321915.

Par cette requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la notification conditionnelle du 12 mai 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Créteil l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.

2°) d'enjoindre au CROUS de Créteil de procéder au réexamen de sa demande.

Elle soutient que l'avis d'impôt sur les revenus qu'elle a transmis ne reflétait pas n'était pas la situation financière réelle de sa famille au moment du dépôt de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Par sa requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le CROUS de Créteil l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée par Mme B précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée sont irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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