Legislator Jurisprudence & Législation
2321875 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claims, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2321875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision rejecting their residency permit renewal request and to compel the authority to issue a permit or reconsider the situation, while also seeking costs under the Code of Administrative Justice. The applicant subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. The court granted the withdrawal, as permitted by administrative law, and ordered the State to pay the applicant a sum of 1,100 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Claims, State Ordered to Pay Costs: The applicant subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. The court granted the withdrawal, as permitted by administrative law, and ordered the State to pay the applicant a sum of 1,100 euros for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs état requérant retrait de la requête contrôle juridictionnel commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court based its order to award costs of 1,100 euros to the applicant on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. B A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 7 novembre 2023, M. B A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 février 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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