Petitioner v. Prefectural Order of Removal and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 18, 2023, which mandated his immediate departure from the French territory, set the destination country for removal, and imposed a thirty-six-month ban on re-entry. The administrative court dismissed the claim through an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any address in his request or accompanying documents, thereby preventing the court from properly notifying him of subsequent procedural acts, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner v. Prefectural Order of Removal and Re-entry Ban: The administrative court dismissed the claim through an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any address in his request or accompanying documents, thereby preventing the court from properly notifying him of subsequent procedural acts, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the final order based on the grounds discussed above.
The court explicitly used item 4° of this article to reject the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français de trente-six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Fait à Paris, le 13 décembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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