Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Lack of Domicile Indication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order issued on September 20, 2023, which mandated his departure from French territory, refused voluntary departure time, set an expulsion destination, imposed a three-year re-entry ban, and ordered administrative detention starting from that date. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, despite having been released from administrative detention on September 22, 2023, failed to provide any address in either his petition or any other document, which violates the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to indicate the domicile of the parties in a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Lack of Domicile Indication: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, despite having been released from administrative detention on September 22, 2023, failed to provide any address in either his petition or any other document, which violates the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to indicate the domicile of the parties in a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order explicitly rejecting the claimant's application.
This article directs the notification of the final order to the claimant.
This provision was the legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This provision was cited as the rule violated by the claimant, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a prononcé son placement en centre de rétention administrative à compter de la date de l'arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était retenu au centre de rétention administrative de Vincennes et qui a été libéré le 22 septembre 2023 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321864/12-