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2321862 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Jurisdiction Referral

Numéro de cause 2321862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order compelling departure from French territory, filing the case with the Paris Administrative Tribunal, but the court determined that jurisdiction lay with a different tribunal based on the claimant's domicile at the time of the contested decision being Aubervilliers, which falls under the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, leading the Paris court to order the transmission of the case file to the competent Montreuil jurisdiction pursuant to procedural rules governing the referral of cases to the appropriate administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Referral: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

Mots-clés

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décision de renvoi décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil.

This order directly transposes the case based on the competence ruling.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for transferring the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Aubervilliers : Montreuil ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B était domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

Le président,

M. C