State Penalty for Housing Obligation Liquidated Upon Refusal of Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA magistrate reviewed the State's obligation to pay a monthly penalty imposed in 2014 for failing to rehouse an individual, finding that the obligation ceased when the individual refused a suitable housing offer on February 7, 2023; consequently, the court liquidated the penalty for the period between the initial deadline of June 1, 2014, and the date of refusal, ordering the State to pay a total of €31,200 to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty for Housing Obligation Liquidated Upon Refusal of Offer: Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 31 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1400142 en date du 18 mars 2014.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine amount.
This article sets out the procedure for the President or designated magistrate to liquidate the penalty fine when an injunction has not been executed.
This provision served as the legal basis for the original administrative injunction imposing the daily fine, which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1400142 en date du 18 mars 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'État.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme C.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme C. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 7 février 2023, Mme C a refusé un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités proposé par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme C. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juin 2014 au 7 février 2023 inclus, soit pour un montant de 31 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 31 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1400142 en date du 18 mars 2014.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4