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2321852 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Long-Stay Visa Refusal Case

Numéro de cause 2321852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the French consulate general in Rabat refusing a long-stay visa, prompting the Administrative Tribunal of Paris to rule on its jurisdiction. Citing provisions of the Administrative Justice Code which specify that disputes concerning the rejection of entry visa requests by consular authorities fall under the competence of the Administrative Tribunal of Nantes, the Parisian court determined that it was not the proper venue. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes for adjudication on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article R. 351-18 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Long-Stay Visa Refusal Case: Citing provisions of the Administrative Justice Code which specify that disputes concerning the rejection of entry visa requests by consular authorities fall under the competence of the Administrative Tribunal of Nantes, the Parisian court determined that it was not the proper venue. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes for adjudication on the merits.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa transfert de compétence autorité administrative éloignement règlement du conflit de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.

This order dictates the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article establishes the general rule for transferring cases between administrative jurisdictions when one court finds it lacks competence.

Article R. 312-18 du code de justice administrative

This article establishes the specific jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes for litigation concerning visa refusals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le consulat général de France à Rabat lui a notifié le refus de délivrance d'un visa long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ".

3. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le consulat général de France à Rabat lui a notifié le refus de délivrance d'un visa long séjour. Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Nantes d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-18 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

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