Police Prefecture Decision on Residency Permit Application Classification Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefecture decision that had classified their application for a residency permit, filed under the relevant article of the law concerning foreigners' entry and stay, as closed without further action, with the stated reason being a procedural change requiring submission via a new online service; the court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the communication informing the applicant of the procedural change and directing them to resubmit was merely informative and had no direct legal effect on the applicant's administrative status, thus constituting a non-grief decision that could not be challenged before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Police Prefecture Decision on Residency Permit Application Classification Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This procedural rule was applied to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 423-13 du CESEDA ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A a déposé, le 30 juin 2023, sur le site de la préfecture de police, une demande de carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-13 du CESEDA. Par un courriel du
25 juillet 2023, le préfet l'a informé de ce que son dossier était classé sans suite, aux motifs d'un changement de procédure de dépôt quant à sa demande de carte de séjour, et l'a invité à effectuer cette demande selon la nouvelle procédure, sur le télé service de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en lui en précisant l'adresse internet. M. A demande au tribunal d'annuler cette mesure. Toutefois, cet acte, à visée informative, n'a aucun effet, par lui-même, sur la situation administrative du requérant. Ainsi, la requête de M. A est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, insusceptible d'être contestée devant le juge administratif. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.