Jurisdiction in Professional Card Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal to issue a professional card by a territorial delegate of the private security national council, and the court determined territorial jurisdiction based on the applicable provisions of the Administrative Justice Code. Since the dispute did not relate to established professional activity under Article R. 312-10, competence was assigned under Article R. 312-1 based on the seat of the authority that issued the decision; therefore, as the decision was made by the territorial delegate in Aubervilliers, the case was transferred to the administrative tribunal of Montreuil, within whose jurisdiction Aubervilliers is located.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdiction in Professional Card Refusal Case: Since the dispute did not relate to established professional activity under Article R. 312-10, competence was assigned under Article R. 312-1 based on the seat of the authority that issued the decision; therefore, as the decision was made by the territorial delegate in Aubervilliers, the case was transferred to the administrative tribunal of Montreuil, within whose jurisdiction Aubervilliers is located.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This article provided the basis for the President's delegation to the presiding magistrate to transfer the file.
This article was used to determine the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that made the contested decision.
This article was used, in conjunction with others, to confirm the territorial competence of the Montreuil administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.
4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle, les dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise par le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale du CNAPS à Aubervilliers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait Paris, le 2 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
No 2321819/6-3PE