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2321803 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Claim Seeking Occupational Physician Consultation Versus Disciplinary Sanction

Numéro de cause 2321803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a four-day temporary exclusion from duties, partially suspended, imposed by the Minister of Culture, by filing a request that asked the court to order a consultation with the occupational physician regarding alleged harassment and discrimination, but failed to present any specific claim for the annulment of the disciplinary sanction itself. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the relief sought—ordering a consultation with the occupational physician—does not fall within the proper jurisdiction of the administrative judge, as the applicant did not formally seek the annulment of the administrative act being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Claim Seeking Occupational Physician Consultation Versus Disciplinary Sanction: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the relief sought—ordering a consultation with the occupational physician—does not fall within the proper jurisdiction of the administrative judge, as the applicant did not formally seek the annulment of the administrative act being challenged.

Mots-clés

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sanction administrative mesure d'éloignement production de créance incapacité de travail médicale absence injustifiée médecine du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023, 29 septembre 2023 et 16 octobre 2023, M. A B, saisit le tribunal d'une sanction disciplinaire par laquelle la ministre de la culture a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quatre jours assortie d'un sursis de trois jours et demande au tribunal de consulter le médecin de travail de Louvres auprès duquel il a signalé les faits de discrimination et d'harcèlement qu'il a subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; () ".

2. Par sa requête et ses mémoires, M. B s'est borné à saisir le tribunal de la décision de sanction prise à son encontre sans présenter de conclusions tendant à l'annulation de cette décision. S'il demande au tribunal de consulter le médecin du travail auquel il aurait signalé des faits de harcèlement ou de discrimination, cette demande n'entre manifestement pas dans l'office du juge administratif. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle ne présente pas de conclusions entrant dans l'office du juge administratif, et doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023,

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.