Refusal of Private Security Authorization Upheld Due to Morality Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities that refused the petitioner authorization to engage in private security activities, based on the finding that the petitioner did not meet the required morality conditions due to involvement in acts of breach of trust. The court reasoned that since the petitioner did not dispute the facts underlying the refusal but only cited the need to work to support their children and correct past errors, these arguments were irrelevant to the legality of the contested decision, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of a claim based on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Private Security Authorization Upheld Due to Morality Concerns: The court reasoned that since the petitioner did not dispute the facts underlying the refusal but only cited the need to work to support their children and correct past errors, these arguments were irrelevant to the legality of the contested decision, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of a claim based on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it concerned only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 septembre 2023 n°2302533, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 septembre 2023 et le 29 septembre 2029, sous le n°2321782/6-1 au greffe du tribunal de céans, tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l'autoriser à exercer des activités de sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter, après l'expiration du délai de recours, une requête ne comportant que des moyens inopérants.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions de moralité requises par l'article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure dans la mesure où il a été mis en cause pour des faits d'abus de confiance commis du 22 mai au 8 novembre 2022. A l'appui de son recours contre cette décision, M. B, qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, se borne à faire valoir qu'il a " besoin de travailler " pour nourrir ses enfants et rattraper l'erreur commise. Dès lors que ces arguments sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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