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2321777 Généré par l'IA

Case Referral Due to Applicant's Domicile in New Caledonia

Numéro de cause 2321777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a supplementary public service survivor's pension award decision and the implicit rejection of her revision request, but because the applicant's domicile at the time of filing was in New Caledonia, the court, applying rules for determining territorial competence based on the applicant's domicile for disputes related to specific pension codes and referencing the jurisdiction of the administrative tribunals, ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of New Caledonia as the territorially competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Referral Due to Applicant's Domicile in New Caledonia: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

Mots-clés

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décision de renvoi compétence territoriale domicile retraite complémentaire révision de la rente rente de survivant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de prestation de réversion de la retraite additionnelle de la fonction publique du 25 mai 2023, ensemble la décision implicite par laquelle l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté sa demande de révision de ce titre ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " () Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête.". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie () ".

3. Mme C demande l'annulation du titre de prestation de réversion de la retraite additionnelle de la fonction publique du 25 mai 2023, ensemble la décision implicite par laquelle l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté sa demande de révision de ce titre. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, le domicile de Mme C était situé en Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et à Mme A C veuve B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou