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2321761 Généré par l'IA

Rejection of Claim Discharge Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 2321761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to cancel an obligation to pay a sum of money owed to a national conservatory stemming from an execution title issued in 2018. The court rejected the application via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, requests seeking the discharge of a claimed sum require representation by a lawyer or a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation; despite having been formally notified to regularize this defect, the litigant failed to secure such representation within the prescribed one-month period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Claim Discharge Due to Lack of Legal Representation: The court rejected the application via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, requests seeking the discharge of a claimed sum require representation by a lawyer or a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation; despite having been formally notified to regularize this defect, the litigant failed to secure such representation within the prescribed one-month period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

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représentation légale exécution de l'obligation commandement de payer réquisition de faillite état requis factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 1 050 euros réclamée par le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) par un titre exécutoire portant sur une facture émise le 19 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 octobre 2023 par communication électronique via l'application " télérecours citoyens " et dont elle a pris connaissance le même jour, Mme B ne s'est pas fait représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans le délai imparti d'un mois. La requérante n'ayant pas satisfait à cette demande, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conservatoire national des arts et métiers.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au conservatoire national des arts et métiers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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