Jurisdictional Transfer for Deportation Order Challenge by Incarcerated Alien
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging an administrative order compelling their departure from French territory, but the court determined it lacked jurisdiction because the petitioner was incarcerated in the Essonne department at the time of the contested decision. Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that jurisdiction for cases concerning acts occurring where the petitioner was detained falls under the administrative tribunal where that location resides, thus mandating the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Deportation Order Challenge by Incarcerated Alien: Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that jurisdiction for cases concerning acts occurring where the petitioner was detained falls under the administrative tribunal where that location resides, thus mandating the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was applied to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Fleury-Mérogis: Versailles ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B.
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Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Le président,
M. A