Residence Permit Renewal and Costs Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought the annulment of a police prefect's decision to process a residence permit renewal request without further action, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the application, along with an award for legal costs. Subsequently, the requester informed the court that the requested residence permit had been issued and maintained only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the same code, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims and to reject the remaining request for costs in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal and Costs Claim Withdrawal: Subsequently, the requester informed the court that the requested residence permit had been issued and maintained only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the same code, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims and to reject the remaining request for costs in light of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule by ordinance on requests that no longer present substantive issues other than the costs mentioned in Article L. 761-1.
Cited in the concluding orders regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal :
1°) d'annuler le classement sans suite du 12 septembre 2023 pris par le préfet de police de Paris au sujet de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un réexamen de la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. B déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. B informe le tribunal qu'il s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité et déclare ne maintenir que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et celles à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 1er février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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