Legislator Jurisprudence & Législation
2321749 Généré par l'IA

Litigant v. Housing Association Regarding Termination of Placement and Emergency Accommodation

Numéro de cause 2321749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the termination of their long-term placement and secure immediate alternative emergency accommodation for themselves and their minor child, alleging the termination by the association managing their housing constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, specifically the right to housing and the best interests of the child. The administrative court dismissed the entire request, including the provisional legal aid application, reasoning that while the private association participated in a public interest mission by receiving public subsidies for social support, it did not manage a public service as it lacked public law prerogatives, meaning the dispute regarding the housing contract and internal rules was a matter of private law falling under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and the arguments against the social emergency services were insufficiently developed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme E C et de M. D A est rejetée, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi de 1991; Litigant v. Housing Association Regarding Termination of Placement and Emergency Accommodation: The administrative court dismissed the entire request, including the provisional legal aid application, reasoning that while the private association participated in a public interest mission by receiving public subsidies for social support, it did not manage a public service as it lacked public law prerogatives, meaning the dispute regarding the housing contract and internal rules was a matter of private law falling under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and the arguments against the social emergency services were insufficiently developed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement assistance judiciaire gratuite résiliation de contrat droit judiciaire service social placement de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'association Coallia Lima 55 leur a notifié une fin de prise en charge et a mis fin à leur séjour ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en application à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
Article 2 : La requête de Mme E C et de M. D A est rejetée
This is the main operative order rejecting the applicants' request.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly listed in the final orders as a citation for costs, the request (point 4 of the initial conclusions) mentioned this article regarding costs, and the final order implicitly denies the associated cost claims (Art. 6 of the reasoning: '...et celles présentées en application à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991'). However, as the final orders themselves (Articles 1, 2, 3) do not explicitly cite L. 761-1 or 37 of the 1991 law for costs imposition/denial, only the explicit dispositive articles are strictly included based on the rules. Since the final disposition does not explicitly cite L. 761-1 or 37 in the operative articles (1, 2, 3), they are excluded, even if mentioned in the rejected secondary requests.
Article 37 de la loi de 1991
Same exclusion rationale as for Art. L. 761-1 of the CJR, as it is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3 of the final dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : La requête de Mme E C et de M. D A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicants' request.

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order directly rules on the request for provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly listed in the final orders as a citation for costs, the request (point 4 of the initial conclusions) mentioned this article regarding costs, and the final order implicitly denies the associated cost claims (Art. 6 of the reasoning: '...et celles présentées en application à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991'). However, as the final orders themselves (Articles 1, 2, 3) do not explicitly cite L. 761-1 or 37 of the 1991 law for costs imposition/denial, only the explicit dispositive articles are strictly included based on the rules. Since the final disposition does not explicitly cite L. 761-1 or 37 in the operative articles (1, 2, 3), they are excluded, even if mentioned in the rejected secondary requests.

Article 37 de la loi de 1991

Same exclusion rationale as for Art. L. 761-1 of the CJR, as it is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3 of the final dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme E C, agissant en son nom et au nom de son fils mineur M. D A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'association Coallia Lima 55 leur a notifié une fin de prise en charge et a mis fin à leur séjour ;

3°) d'enjoindre l'administration la plus diligente et compétente (Coallia ou au Samu social de Paris notamment) de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence, différent de Coallia Lima 5, pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'administration destinatrice de l'injonction, la somme de 1 200 euros à verser à Maître Samy Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991, ou en cas de non-octroi de l'aide juridictionnelle, à ce que la même somme lui soit versée directement.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'elle se retrouve à la rue avec son fils de 10 ans alors qu'elle est dans une situation de vulnérabilité psychique et physique ;

- la décision attaquée fondée sur des faits inexacts constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement social, méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, l'association Coallia, représentée par Me Robert-Vedie, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente et que la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

-la décision du tribunal des conflits du 13 juillet 2017, N° 4092,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 21 septembre 2023, en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, pour Mme C, présente,

- et les observations de Me Robert-Vedie pour l'association Coallia.

La clôture de l'instruction a été reportée au 22 septembre 2023 à 14h30.

Un mémoire a été présenté pour l'association Coallia, représentée par Me Robert-Vedie, enregistré le 22 septembre 2023, concluant au rejet de la requête.

Un mémoire a été présenté pour Mme E C et M. D A, représentés par Me Djemaoun, enregistré le 22 septembre 2023 concluant aux mêmes fins que sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C née le 10 novembre 1984, ressortissante malienne, est arrivée en France en avril 2022 avec son fils M. D F A, né le 16 septembre 2013. Ils ont été orientés vers l'association Utopia 56 qui leur a trouvé une solution d'hébergement long séjour au sein de l'association Coallia Lima 5, 33 rue Rodier à Paris (75009) et ils ont intégré la structure le 13 juin 2022. Mme C, agissant en son nom et au nom de son fils mineur M. D A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'association Coallia Lima 5 leur a notifié une fin de prise en charge et a mis fin à leur séjour au motif qu'elle n'a pas respecté le contrat de séjour et les règles de fonctionnement de l'établissement Le Lima.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

4. L'association Coallia, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour but de contribuer aux actions d'hébergement social, d'accompagnement socio-éducatif et de formation en faveur des populations immigrées ou réfugiées, des personnes en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle et bénéficie à ce titre de subventions publiques pour le financement de ses actions. Si l'association requérante participe ainsi à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif, elle ne peut être regardée comme gérant un service public dès lors qu'elle ne met en œuvre dans l'accomplissement de sa mission aucune prérogative de puissance public et qu'au regard de ses conditions de fonctionnement, il n'apparait pas que l'administration ait entendu lui confier une telle mission. Dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige qui oppose Mme C à l'association Coallia s'agissant du non-respect de son contrat de séjour et des règles de fonctionnement de l'établissement qui ne met en cause que des rapports de droit privé entre la requérante et l'association ressortissant de la compétence du juge judiciaire.

5. Si la requérante met également en cause le Samu social de Paris, elle ne développe aucune argumentation à son égard de nature à démontrer qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale.

6. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en application à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme E C et de M. D A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. D A, à l'association Coallia, au Samu Social de Paris et à Me Djemaoun.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 25 septembre 2023 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.