Petitioner's Moot Request for Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to restore the full complement of points on their driving license, but the court determined that no further action was necessary because, as evidenced by an updated driving license record provided by the Ministry, the petitioner already possessed the maximum of twelve points, rendering the original request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Petitioner's Moot Request for Point Restoration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order based on the finding that the request has become devoid of purpose.
This article authorizes the president/designated magistrate to issue an order to state that there is no longer any need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution totale du capital de points affectés à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B dispose d'un solde de douze points sur douze sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 30 janvier 2024 et produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le solde du permis de conduire de l'intéressé est affecté de douze points. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.