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2321718 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit: Lack of Urgency for Interim Relief

Numéro de cause 2321718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the police prefect to renew his residence permit, arguing that its expiration left him without a valid status despite having submitted a renewal application and an exceptional admission request, which caused him deep concern and affected his stability, including planned travel to visit parents. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code, which necessitates justification for an order safeguarding a fundamental freedom within 48 hours, as the presented facts—the expired permit, subsequent applications, and vague concerns about stability and travel plans—did not establish such immediate necessity.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit: Lack of Urgency for Interim Relief: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code, which necessitates justification for an order safeguarding a fundamental freedom within 48 hours, as the presented facts—the expired permit, subsequent applications, and vague concerns about stability and travel plans—did not establish such immediate necessity.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police défaut d'urgence référé autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final operative decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the substantive legal basis for the summary proceeding that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son titre de séjour

Il soutient que :

- le second récépissé de demande de renouvellement de titre de qui lui a été délivré était valable jusqu'au 10 juin 2022, il se retrouve sans titre de séjour valide, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 2 mars 2023 et a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de police de Paris le 19 juin 2023 ;

- sa situation le préoccupe profondément, car elle affecte sa stabilité et sa vie en France ;

- son souhait est de pouvoir continuer à vivre et à travailler en toute légalité sur le territoire français ;

- il a posé des congés en vue d'une visite auprès de ses parents au Liban ;

- il y a lieu de garantir le respect de ses droits fondamentaux, et notamment son droit à une vie familiale et professionnelle stable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. A l'appui de sa demande, M. A B, ressortissant libanais né le 22 août 1985, se borne à faire valoir qu'il était titulaire d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 30 septembre 2021, qu'il a présenté une demande de renouvellement de ce titre, que deux récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour lui ont délivrés dans ce cadre, dont le dernier était valable jusqu'au 10 juin 2022, qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 2 mars 2023, que le 19 juin 2023, il a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de police de Paris, que sa situation administrative sur le territoire français le préoccupe et affecte sa stabilité et sa vie en France, qu'il souhaite pouvoir continuer à vivre et à travailler en toute légalité sur le territoire français et qu'il a posé des congés en vue d'une visite auprès de ses parents au Liban, sans assortir cette dernière allégation d'aucune précision et d'aucun document. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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