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2321717 Généré par l'IA

Association vs. Departmental Council on Unpaid Stay Fees

Numéro de cause 2321717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association managing medico-social establishments sought judicial review against a departmental council regarding the non-payment of two residents' stay fees amounting to a significant sum overdue since November 2020. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the request failed to target a specific administrative decision and lacked precisely determined conclusions or a statement of the facts and legal arguments supporting the claim, thus violating procedural requirements for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association vs. Departmental Council on Unpaid Stay Fees: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the request failed to target a specific administrative decision and lacked precisely determined conclusions or a statement of the facts and legal arguments supporting the claim, thus violating procedural requirements for judicial review.

Mots-clés

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émoluments administratifs contrôle juridictionnel motivation licenciement administratif association défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request as ordered.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, l'Association Gestionnaire d'Etablissements Médico-Sociaux (AGEM) saisit le tribunal en raison du non paiement par le conseil départemental de la ville de Paris des frais de séjour concernant deux résidents du centre Hector Berlioz à Venterol.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. La requête de l'AGEM n'est pas dirigée contre une décision et ne comporte pas de conclusions précisément déterminées. La requérante se borne à faire état de ce que le conseil départemental de la ville de Paris a un retard de paiement depuis le mois de novembre 2020 qui s'élèverait à 105 885,49 euros, sans indiquer ni ce qu'elle demande au tribunal, ni les faits et moyens sur lesquels elle entend fonder son action. Dès lors, la requête de l'AGEM est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association Gestionnaire d'Etablissements Médico-Sociaux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Gestionnaire d'Etablissements Médico-Sociaux.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de la ville de Paris -service des aides sociales à l'autonomie.

Fait à Paris, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier, /6-1