Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Professional Transport Driver Exam Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the regional directorate regarding failure in a professional transport driver examination; however, the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision was issued by the directorate headquartered in Aubervilliers, which falls under the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, leading the court to immediately transfer the case file to the competent tribunal pursuant to rules governing judicial competency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Professional Transport Driver Exam Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file, relying on the jurisdictional rules discussed in the reasoning (Art. R. 351-3 and Art. R. 312-1 CJA).
This provision governs the procedure for the court to transmit the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France lui a notifié son échec à la session d'examen du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Le présent litige ne relève d'aucun des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative déterminant les règles de compétence territoriale. Dès lors, il convient de faire application de l'article R. 312-1 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France, dont le siège est dans la commune d'Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
No 2321709/6-3