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2321705 Généré par l'IA

Vehicle Impoundment Fee Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2321705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of vehicle impoundment fees for a vehicle towed on August 15, 2023, arguing late notification, but the court dismissed the application because disputes concerning vehicle impoundment costs, which stem from police judicial operations under the Highway Code, fall under the jurisdiction of judicial courts, not the administrative court, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Fee Challenge Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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émolument administratif taxe d'utilisation de place de parc compétences juridictionnelles confiscation du véhicule automobile licenciement administratif frais d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the claim because it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des frais de garde de son véhicule mis en fourrière le mardi 15 août 2023.

L'intéressée soutient n'avoir été informée du placement de son véhicule en fourrière que le 25 janvier 2023 par lettre en date du 22 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges relatifs aux frais occasionnés par une mesure de mise en fourrière d'un véhicule. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme A B.

Fait à Paris, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. Giraudon

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