Rejection of Emergency Suspension of University Exclusion Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution of a decision excluding them from a national higher education institution and denying re-enrollment, arguing the decision lacked motivation, violated the right to be heard, and failed to consider their particular situation. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate they had filed the required principal action seeking annulment of the contested administrative decision, citing a failure to comply with procedural rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Suspension of University Exclusion Due to Procedural Non-Compliance: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate they had filed the required principal action seeking annulment of the contested administrative decision, citing a failure to comply with procedural rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to dismiss the request for summary proceedings because the request was manifestly inadmissible.
The court found the request manifestly inadmissible based on the failure to comply with the procedural requirement concerning the prior filing of a main action for annulment, as stipulated by this article.
This article represents the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle il a été exclu de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris et n'a pas été autorisé à se réinscrire dans cet établissement.
Il soutient que :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit de la défense ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " Enfin l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. En l'espèce, M. B ne justifie pas avoir saisi la juridiction administrative d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision, qu'il ne produit au demeurant pas, par laquelle il a été exclu de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris et n'a pas été autorisé à se réinscrire dans cet établissement au motif qu'il n'a pas respecté le règlement intérieur. Sa demande est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Il appartiendra à M. B, s'il s'y estime fondé, de saisir à nouveau le juge des référés après avoir déposé une requête tendant à l'annulation de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1