Petitioner v. Police Prefect on Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the registration of a residency permit application and the issuance of a temporary authorization, alleging that the inability to secure an appointment via the online platform since January caused an urgent deprivation of access to public service and risked removal. The administrative court rejected the request for relief under the emergency procedure, reasoning that although the administration has a duty to allow a case to be examined within a reasonable time, the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing a sufficiently grave and immediate prejudice or the urgency required under the relevant judicial code article, given that the petitioner had been present in the country since 2020, was employed, but did not sufficiently justify any prior application attempt or the urgency of scheduling the appointment now.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.551-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Police Prefect on Residency Permit Appointment: The administrative court rejected the request for relief under the emergency procedure, reasoning that although the administration has a duty to allow a case to be examined within a reasonable time, the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing a sufficiently grave and immediate prejudice or the urgency required under the relevant judicial code article, given that the petitioner had been present in the country since 2020, was employed, but did not sufficiently justify any prior application attempt or the urgency of scheduling the appointment now.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article governed the merits of the emergency relief sought by the applicant, which the court ultimately rejected due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Fall, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police, à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour via la plateforme porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- il risque une mesure d'éloignement, ce qui le place dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
- les préfectures sont tenues d'enregistrer les demandes de titres de séjour ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. M. A, ressortissant sénégalais, né le 19 septembre 1989, est entré en France en 2020, selon ses déclarations, dans des conditions non précisées. Il fait valoir qu'il est salarié depuis plus de vingt-quatre mois. Au soutien de ses conclusions, il fait valoir qu'il ne parvient pas depuis janvier 2023, et en dépit de relances par courriels, à obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre. Toutefois M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre, en urgence, ni ne démontre l'urgence de sa situation qui procèderait des difficultés à obtenir un rendez-vous, alors qu'il est en France depuis 2020, selon ses écritures, ne justifie pas avoir présenté auparavant de demande de titre et exercer une activité professionnelle. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, les éléments justificatifs présentés par le requérant revêtent un caractère essentiel pour établir qu'il remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. M. A ne démontre ni l'urgence, pas plus qu'il ne justifie en conséquence, de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. Pour le même motif, il n'établit pas que le délai dans lequel les services de la préfecture de police n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à
M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. La requête doit, par suite, être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2023.
La juge des référés
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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