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2321660 Généré par l'IA

Student Grade Assignment Challenge After School Year Completion

Numéro de cause 2321660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order suspending an administrative decision from over a year prior, which assigned her daughter to a lower primary grade for the now-completed 2022/2023 school year, arguing the child's precocity warranted immediate assignment to the next level of secondary school. The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because the decision being challenged related to a past school year, meaning the condition of urgency required for interim suspension under the administrative justice code was not met, as the situation described no longer reflected the student's current status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative; Student Grade Assignment Challenge After School Year Completion: The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because the decision being challenged related to a past school year, meaning the condition of urgency required for interim suspension under the administrative justice code was not met, as the situation described no longer reflected the student's current status.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives affectation au cercle scolaire contrat de travail à domicile cession de créance aux fins de sûreté échec définitif aux examens référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la commission départementale d'appel a refusé l'affectation de sa fille en classe de CM2 et l'a affecté en classe de CM1 au titre de la rentrée 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'académie de Paris d'affecter sa fille en classe de 6ème au collège.

Elle soutient que la précocité de sa fille justifie que cette dernière soit affectée, sans délai, au collège en classe de 6ème.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n°2321658 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Par la requête susvisée, présentée devant le juge des référés, Mme B conteste la décision, en date du 24 juin 2022, par laquelle la commission départementale d'appel de l'académie de Paris a affecté sa fille en classe de CM1 au titre de la rentrée 2022/2023. Toutefois, la requérante conteste une décision datant de plus d'un an refusant l'affectation de sa fille en classe de CM2 pour l'année scolaire désormais achevée et alors qu'à la date de la présente ordonnance, cette situation ne correspond manifestement plus à celle de l'élève. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas caractérisée, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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