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2321656 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Urgent Petition for Lack of Formal Conclusions and Justification of Urgency

Numéro de cause 2321656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed an urgent request for relief, but the court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the filing contained no formal conclusions and only summarized personal facts, such as the termination of disability aid, the father's profession, lack of winter housing, and psychiatric consultation, failing to satisfy the requirement under administrative justice code provisions that an urgent request must present a summary of facts and grounds while justifying the urgency of the matter.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Urgent Petition for Lack of Formal Conclusions and Justification of Urgency: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Son article L. 522-3 dispose que le juge des référés peut rejeter une demande de référé si elle est irrecevable ou mal fondée, sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence retrait de la requête moyens de preuve tardifs exigences de forme expertise psychiatrique insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B saisit le juge des référés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Son article L. 522-3 dispose que le juge des référés peut rejeter une demande de référé si elle est irrecevable ou mal fondée, sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire.

2. La requête de M. B ne contient aucune conclusion, de bornant à porter à la connaissance du tribunal qu'il " [s'est] résilié de l'aide pour handicapé ", que son père est économiste de profession, qu'il n'a pas de domicile pour l'hiver et qu'il consulte un psychiatre. En tout état de cause, cette requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 septembre 2023

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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