Asylum Application Registration Dispute Following Grant of Legal Aid and Accelerated Procedure Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing to register his asylum application under the normal procedure, along with an order for registration and the issuance of required documentation. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid. Furthermore, because the petitioner subsequently received an accelerated procedure asylum certificate, the court deemed the requests for annulment and injunction to be without object, resulting in an order that there was no longer any need to rule on these primary conclusions, and subsequently rejected the remaining claims regarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute Following Grant of Legal Aid and Accelerated Procedure Status: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid. Furthermore, because the petitioner subsequently received an accelerated procedure asylum certificate, the court deemed the requests for annulment and injunction to be without object, resulting in an order that there was no longer any need to rule on these primary conclusions, and subsequently rejected the remaining claims regarding litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article L. 531-3 du même code, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police informe le tribunal que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du 23 avril 2024 au 22 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a obtenu la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du 23 avril 2024 au 22 octobre 2024. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le vice-président de la 3ème section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.