Municipality Decision Annulment Mooted by Withdrawal; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing authorization to convert a commercial property into furnished tourist accommodation and requested an injunction for authorization or reconsideration. The court found that since the municipality subsequently withdrew the challenged decision, the claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those specific requests. However, the court ordered the municipality to pay the petitioner a sum of 1,000 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Decision Annulment Mooted by Withdrawal; Costs Awarded: The court found that since the municipality subsequently withdrew the challenged decision, the claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those specific requests. However, the court ordered the municipality to pay the petitioner a sum of 1,000 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites Article 1 to establish that no ruling is necessary on the annulment and injunction requests.
The court applies this article to order the payment of costs by the City of Paris.
This provision is cited in Article 2 to justify ordering the City of Paris to pay 1,000 euros to Madame A... for costs.
Although cited in the reasoning (Considerant 1), this provision is not explicitly repeated in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) as the basis for the ruling on the merits or costs, which instead refers to Article 1 (no ruling) and L. 761-1 (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Madame B... A..., représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable visant à transformer un local commercial, situé 78 rue de Sèvres dans le 7ème arrondissement de Paris, en meublé touristique ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de location du local commercial situé au 78 rue de Sèvres dans le 7ème arrondissement de Paris, en meublé touristique, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 29 juillet 2024, la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par Madame A....
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B... A... et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.