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2321499 Généré par l'IA

Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal

Numéro de cause 2321499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license and related point deductions for traffic infractions committed in November and December 2022, along with associated legal costs. The court determined that, based on updated information from the Ministry of the Interior as of December 6, 2023, the contested decisions had been implicitly withdrawn because the driving license was shown as valid with points remaining. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, as they had become moot, and rejected the ancillary claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal: The court determined that, based on updated information from the Ministry of the Interior as of December 6, 2023, the contested decisions had been implicitly withdrawn because the driving license was shown as valid with points remaining. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, as they had become moot, and rejected the ancillary claim for costs against the State.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation état requis péremption de l'exécution de la décision course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used as the legal basis for the court to rule by order that there is no need to rule on the merits of the main claims because they have become moot (non-lieu à statuer).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used as a basis for the court to rule by order on the residual claims, including costs, when no other substantive issues remain.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Spira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions 48 de retrait de points pour des infractions commises les 10 décembre 2022 et 19 novembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 6 décembre 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de trois points. Il résulte de ce même relevé que la mention de la décision 48 SI a été supprimée comme celle de la décision portant retraits de points pour des infractions commises le 10 décembre 2022 et le 19 novembre 2022. Le ministre de l'intérieur doit, ainsi, être regardé comme ayant retiré ces décisions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 27 mai 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.