Applicant v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of orders issued by the Police Prefect, which mandated immediate departure from French territory (OQTF), fixed the removal destination, and imposed a 24-month re-entry ban. The Tribunal Administratif de Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction, finding that, according to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice (CJA), disputes concerning individual police power decisions must be heard by the administrative tribunal of the person’s place of residence. Since the applicant was domiciled in Villepinte, located in the Seine-Saint-Denis department, and that department falls under the purview of the Tribunal Administratif de Montreuil (R. 221-3 CJA), the Parisian Tribunal transmitted the case dossier immediately to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L.761 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer): The Tribunal Administratif de Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction, finding that, according to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice (CJA), disputes concerning individual police power decisions must be heard by the administrative tribunal of the person’s place of residence. Since the applicant was domiciled in Villepinte, located in the Seine-Saint-Denis department, and that department falls under the purview of the Tribunal Administratif de Montreuil (R. 221-3 CJA), the Parisian Tribunal transmitted the case dossier immediately to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil based on its findings on jurisdiction.
This provision, concerning the transmission of cases between administrative jurisdictions, is implicitly applied as the basis for the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B représenté par Me Mervé Erol, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 14 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 15 euros (quinze) par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. B est domicilié à Villepinte dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions pré-citées, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J.-C. DUCHON-DORIS
N°2321473/12-3