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2321468 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Traffic Fine Attachment Annulment

Numéro de cause 2321468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative third-party attachment for the recovery of a fixed, increased fine issued for a traffic offense and the restitution of the collected sums. The court ruled that challenges concerning the recovery of a fixed fine for a traffic violation, including the underlying offense procedure, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as they are inseparable from the criminal prosecution process, and therefore dismissed the application as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Traffic Fine Attachment Annulment: The court ruled that challenges concerning the recovery of a fixed fine for a traffic violation, including the underlying offense procedure, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as they are inseparable from the criminal prosecution process, and therefore dismissed the application as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre action pénale réquisition de séquestre requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union contraventions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 18 novembre 2021 ;

2°) de lui restituer les sommes indûment recouvrées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives tant au recouvrement d'une amende forfaitaire sanctionnant une infraction au code de la route qu'à l'existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.