CROUS Scholarship Application Rejection Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a conditional notification from the university services agency (CROUS) rejecting their social criteria scholarship application for the 2023-2024 academic year, arguing that only their income, not their mother's, should have been considered. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested decision was explicitly conditional, meaning it did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal, and further noted the appellant failed to justify resources with properly translated documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; CROUS Scholarship Application Rejection Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested decision was explicitly conditional, meaning it did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal, and further noted the appellant failed to justify resources with properly translated documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final disposal of the case (rejection of the request).
This provision authorized the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la notification conditionnelle du 28 aout 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris l'a informé du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Il soutient que, dans le cadre de l'évaluation de sa demande de bourse, l'administration aurait dû tenir compte uniquement de ses revenus, et non pas de ceux de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours "
3. Par sa requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. C A demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le CROUS de Paris l'a informé du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé sont irrecevables.
4. Par ailleurs, le requérant ne saurait justifier de ses ressources, en produisant essentiellement des documents rédigés en espagnol non assortis d'une traduction en français par une personne assermentée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision