Legislator Jurisprudence & Législation
2321443 Généré par l'IA

Immigration Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2321443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend the refusal of material reception conditions by the immigration office, arguing a serious doubt regarding legality and an urgent need due to homelessness and lack of resources. The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying urgency, notably by explicitly refusing initial accommodation offers and delaying his appeal despite having access to translation services.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Immigration Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying urgency, notably by explicitly refusing initial accommodation offers and delaying his appeal despite having access to translation services.

Mots-clés

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défaut d'urgence demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite détention en droit des étrangers conditions d'accueil inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to the urgent nature of the case.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to justify rejecting the remaining conclusions without a full contradictory procedure.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The claim for suspension based on this article was rejected because the condition of urgency was not met.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Costs claimed under this article were implicitly rejected because the main request was denied.

L. 761-1 du code de justice administrative

Costs claimed under this article were implicitly rejected because the main request was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est privé de toutes possibilités d'hébergement et de ressources ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, elles sont entachées d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-8, L. 551-3, L. 551-15, L. 552-8, L. 552-12 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 16 septembre 2023 sous le n° 2321445 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant éthiopien, né le 1er janvier 2000, a vu sa demande d'asile enregistrée en " procédure Dublin " le 4 mai 2023. Par une décision du 9 mai 2023, dont M. B demande la suspension, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée et la proposition d'hébergement qui lui avait été faite.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire, M. B fait valoir qu'il est demandeur d'asile, sans ressources ni domicile. Toutefois, il n'apporte pas la moindre explication sur ses conditions de vie depuis son arrivée en France. En outre, M. B ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas refusé son orientation vers un centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) situé à Lingolsheim (67380), alors qu'il produit le document en date du 9 mai 2023 par lequel il a explicitement refusé cette orientation et un document du même jour par lequel il indique refuser les conditions matérielles d'accueil. S'il soutient n'avoir pas compris la proposition d'orientation qui lui a été faite et avoir explicitement indiqué, à l'occasion de son recours préalable obligatoire, qu'il acceptait finalement cette orientation, il ressort de ses propres écritures qu'il bénéficiait alors de l'aide d'un interprète par téléphone, et il ressort des pièces du dossier que son recours préalable, dont il se borne à produire le courriel de transmission, n'est intervenu que le 8 juillet 2023. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. B ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pacheco et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris le 22 septembre 2023.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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