Jurisdictional Challenge: Work Authorization Dispute Between Petitioner and Hauts-de-Seine Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the prefect of the Hauts-de-Seine department to issue a work authorization document, but the court dismissed the request because the petitioner resided in Rueil-Malmaison, a municipality within the Hauts-de-Seine department, which, according to the relevant administrative justice code articles, places jurisdiction for disputes concerning administrative decisions related to residency police powers with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge: Work Authorization Dispute Between Petitioner and Hauts-de-Seine Prefect: Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Rueil-Malmaison, commune située dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the claim via an order when declining jurisdiction.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim based on territorial incompetence.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim based on territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme N'gnan Carine Héloïse A demande à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " et d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris ;() ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Rueil-Malmaison, commune située dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'gnan Carine Héloïse A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9