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2321376 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request Due to Procedural Deficiency in Residence Permit Case

Numéro de cause 2321376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a police prefect's decision rejecting their application for a residence permit as the parent of a French child and requested an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing the application. The court rejected the request for emergency measures because the applicant failed to accompany the request for suspension with the statutorily required separate prior application seeking the annulment of the contested administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request Due to Procedural Deficiency in Residence Permit Case: The court rejected the request for emergency measures because the applicant failed to accompany the request for suspension with the statutorily required separate prior application seeking the annulment of the contested administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décisions incidentes détention pour insoumission requête en nomination suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request via a reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

This article established the prerequisite for inadmissibility, as the applicant failed to file a separate request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de son dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

2. Par la requête susvisée M. A demande d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Or le requérant n'a pas saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera faite au préfet de police

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

Mme VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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