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2321374 Généré par l'IA

Physician's Request for Suspension of Practice Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2321374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A physician sought an urgent suspension of an administrative decision refusing authorization to practice visceral and digestive surgery in France, arguing the refusal caused severe and immediate professional and financial harm to his family. The court denied the request for suspension because the requirement of urgency was not met; while the applicant claimed the refusal caused his current unemployment, the evidence showed his last employment contract ended before the final refusal, and he failed to demonstrate that the absence of authorization was the sole barrier preventing him from securing new employment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Physician's Request for Suspension of Practice Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the requirement of urgency was not met; while the applicant claimed the refusal caused his current unemployment, the evidence showed his last employment contract ended before the final refusal, and he failed to demonstrate that the absence of authorization was the sole barrier preventing him from securing new employment.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisation provisoire de pratiquer contrat de droit administratif requête en nomination retards de procédure décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal framework for the suspension request which was ultimately denied due to the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the claimant's request for costs, was not mentioned in the operative part of the final order, thus it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. C, représenté par Me Lesson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023, notifiée le 11 juillet 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), par délégation du ministre de la santé et de la prévention, a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie viscérale et digestive " ;

2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, du fait de cette décision, il se retrouve non seulement privé de ses revenus professionnels mais en outre sans la moindre possibilité de retrouver un emploi ailleurs et donc privé de toute carrière professionnelle, alors qu'il est marié avec un enfant à charge, qu'il doit également assurer la charge de sa mère qui réside au Cameroun, et que son foyer ne peut compter que sur les revenus de son épouse, également PADHUE et actuellement en parcours de consolidation des compétences ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que :

- le CNG, qui s'est borné à reprendre les termes de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, s'est estimé à tort lié par cet avis sans examiner le dossier et a donc méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2321351.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle médicale en France et place son foyer, du fait de l'absence de revenus, dans une situation financière précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé sa profession de praticien en chirurgie viscérale successivement au sein de plusieurs centres hospitaliers, notamment à Fréjus, dans le département du Var, et à Martigues, dans le département des Bouches-du-Rhône, M. A n'exerce plus depuis le 1er novembre 2022, date à laquelle son dernier contrat de travail a pris fin. Si le requérant fait valoir que cette circonstance est due à la décision attaquée, il est constant que la réglementation, fixée notamment par les articles 5 des décrets n°2021-365 du 29 mars 2021 et n°2022-1693 du 27 décembre 2022, permettait au requérant de poursuivre son activité jusqu'au 30 avril 2023. A cet égard, le requérant ne justifie pas, par la pièce n°20 à laquelle il renvoie dans ses écritures et qui consiste seulement en une copie tronquée d'un message du Centre hospitalier de Martigues lui demandant des précisions sur sa situation administrative, que seule l'absence d'autorisation d'exercer délivrée au requérant aurait fait obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat avec cet établissement. Dans ces conditions, les éléments versés à l'instance par le requérant ne permettent pas d'établir que la situation d'urgence dont il se prévaut est un effet de la décision attaquée. Il s'ensuit que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée pour information au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).

Fait à Paris, le 20 septembre 2023.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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