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2321368 Généré par l'IA

Refusal to Grant Passport/Visa Appointment by French Embassy

Numéro de cause 2321368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the refusal by a French embassy in Cameroon to grant an appointment for his daughter's passport or visa application, requesting the court to rule on the competent authority. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request as manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any specific conclusions seeking the annulment or reformation of an identified administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, thereby preventing the judge from properly exercising jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Grant Passport/Visa Appointment by French Embassy: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request as manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any specific conclusions seeking the annulment or reformation of an identified administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, thereby preventing the judge from properly exercising jurisdiction.

Mots-clés

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requête en nomination visa passeport demande adressée à l'autorité juridiction consulaire recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for summarily rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. C B conteste devant le tribunal le refus qui lui est opposé par l'ambassade de France au Cameroun de lui accorder un rendez-vous pour effectuer une demande de passeport français ou une demande de visa pour sa fille, A B, née le 22 juin 2022 à Yaoundé (Cameroun) et sollicite l'avis du tribunal sur l'institution compétente pour répondre à sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). " et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée, explicite ou implicite, et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la demande de M. B, qui se borne à faire état de ses difficultés à obtenir, devant l'ambassade de France au Cameroun, un rendez-vous pour une demande de visa au bénéfice de sa fille ou un passeport français, ne comporte aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 6 mars 2024.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321368/12-1