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2321336 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Claim Regarding Driving License Withdrawal Based on Zero Points Rejected

Numéro de cause 2321336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driving license due to zero points, asserting a lack of proper notification of point deductions and claiming the infractions were not attributable to him or factually established. The court rejected the claim, holding that notification of point deductions does not condition the legality of the withdrawal, as the final decision summarizing prior withdrawals renders them opposable; furthermore, the court found that payment of the resulting increased fixed fines, issued for infractions detected by automatic systems, established the necessary prior information regarding point deduction consequences, and ruled that the issue of driver attribution for settled contraventions is a matter for the judicial authority, not administrative review, thus dismissing the entire claim as based on manifestly unfounded and inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Claim Regarding Driving License Withdrawal Based on Zero Points Rejected: The court rejected the claim, holding that notification of point deductions does not condition the legality of the withdrawal, as the final decision summarizing prior withdrawals renders them opposable; furthermore, the court found that payment of the resulting increased fixed fines, issued for infractions detected by automatic systems, established the necessary prior information regarding point deduction consequences, and ruled that the issue of driver attribution for settled contraventions is a matter for the judicial authority, not administrative review, thus dismissing the entire claim as based on manifestly unfounded and inoperative arguments.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende notification de la décision ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel effets du désistement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the claimant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request because it only contained manifestly unfounded or inoperative legal grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. C, représenté par Me Dufour demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises ne lui ont pas été notifiés ;

- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ;

- les infractions reprochées ne lui sont pas imputables ;

- la réalité des infractions n'est pas établie;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par décision 48 SI du 17 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. B demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.

Sur l'étendue du litige :

3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 19 décembre 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que l'infraction commise le 25 août 2022 n'a pas donné lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre cette décision de retrait de point sont irrecevables.

Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la notification :

4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

6. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

7. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information de M. B que les infractions constatées les 18 août 2022 et 25 juillet 2022 ont été constatées au moyen d'un radar automatique. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée.

8. Il résulte des attestations de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produites au dossier que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions le 1er août 2023 et le 24 octobre 2023. Ces différents paiements permettent d'établir que M. B a bien reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, dont les formulaires reprennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information ni que le paiement serait intervenu à la suite d'un paiement forcé. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B a réglé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux deux infractions commises les 18 août 2022 et 25 juillet 2022 et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison de ces infractions, devenues définitives à la suite des paiements dont elles ont fait l'objet. En l'absence de tout élément précis et circonstancié avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route

En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :

10. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

11. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

12. Pour demander l'annulation des décisions contestées, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions constatées les 25 juillet et 18 août 2022 et produit un courrier de contestation désignant le véritable conducteur du véhicule lors de la commission des infractions. Cependant, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité de l'infraction.

13. La requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2321336/3-1