Implicit Rejection of Residence Permit Revocation Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their request to revoke a prior decision that denied them a residence permit and ordered them to leave French territory, arguing defects in motivation, authority, procedure (failure to consult the residence permit commission), manifest error in applying a specific legal article, and violation of Article 8 of the ECHR due to their integration. The court dismissed the request through an order, finding that the claim of author incompetence was unfounded as the administrative authority itself must have issued the implicit rejection; the motivation argument was irrelevant against an implicit decision where reasons were not requested; the procedural argument regarding the commission's consultation was inoperative because the implicit refusal to repeal a prior adverse decision did not fall under the mandatory consultation scenarios listed in the relevant statute; the argument concerning manifest error in applying the substantive law was also inoperative against an implicit repeal refusal; and finally, the claim based on Article 8 of the ECHR was dismissed because the supporting evidence provided—a training certificate and a conditional job offer—was too sparse to substantiate the claimed duration of presence or professional integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Revocation Annulment Appeal: The court dismissed the request through an order, finding that the claim of author incompetence was unfounded as the administrative authority itself must have issued the implicit rejection; the motivation argument was irrelevant against an implicit decision where reasons were not requested; the procedural argument regarding the commission's consultation was inoperative because the implicit refusal to repeal a prior adverse decision did not fall under the mandatory consultation scenarios listed in the relevant statute; the argument concerning manifest error in applying the substantive law was also inoperative against an implicit repeal refusal; and finally, the claim based on Article 8 of the ECHR was dismissed because the supporting evidence provided—a training certificate and a conditional job offer—was too sparse to substantiate the claimed duration of presence or professional integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the request because the arguments presented were manifestly insufficient to support the claims.
This article concerning costs was cited as a consequence of the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision née du silence de l'administration sur sa demande, reçue le 15 juin 2023, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur à défaut de produire une délégation de signature. Toutefois ce moyen est manifestement mal fondé dès lors que le rejet implicite de la demande d'abrogation présentée par M. A et adressée au préfet de police n'a pu être pris que par cette autorité.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision implicite dont la communication des motifs n'a pas été demandée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. "
5. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'un refus implicite d'abrogation d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels la commission du titre de séjour doit être saisie.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus implicite d'abrogation d'un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
7. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré sur le territoire depuis l'année 2012, s'y est maintenu depuis et est parfaitement intégré par le travail. Toutefois, pour justifier de cette assertion, le requérant se borne à produire une attestation de formation en hygiène alimentaire adaptée à la restauration commerciale suivie en mai 2021 et une promesse d'embauche pour un emploi d' " employé polyvalent " au sein de la société La 2000, située au Plessis-Robinson. Eu égard au caractère très lacunaire de ces pièces, qui ne permettent d'établir ni la durée de présence sur le territoire français, ni l'insertion professionnelle alléguée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti que de faits ne permettant manifestement pas de venir à son soutien.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d'injonction et en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321333/6-1