Legislator Jurisprudence & Législation
2321285 Généré par l'IA

Family Asylum Seekers v. Administrative Office: Urgent Shelter and Asylum Rights

Numéro de cause 2321285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family, including a two-month-old infant, requested urgent relief because they were living on the street without resources after applying for asylum. The court found that the extreme vulnerability of the family due to the newborn justified the urgency required under the law, concluding that the failure to provide immediate shelter constituted a manifest breach of the obligations arising from the right to asylum. Consequently, the administrative office was ordered to provide accommodation within 72 hours, and while the payment of the asylum seeker's allowance was conditioned on the provision of bank details (which the parents lacked), the office was also ordered to pay the allowance within one week after those details are supplied, recognizing the parents' active pursuit of opening an account, and the administrative office was ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Asylum Seekers v. Administrative Office: Urgent Shelter and Asylum Rights: The court found that the extreme vulnerability of the family due to the newborn justified the urgency required under the law, concluding that the failure to provide immediate shelter constituted a manifest breach of the obligations arising from the right to asylum. Consequently, the administrative office was ordered to provide accommodation within 72 hours, and while the payment of the asylum seeker's allowance was conditioned on the provision of bank details (which the parents lacked), the office was also ordered to pay the allowance within one week after those details are supplied, recognizing the parents' active pursuit of opening an account, and the administrative office was ordered to pay legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit de fonder une famille obligation de logement devoirs de famille demande d'asile de famille afghane défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for granting the injunctions regarding the attribution of housing and the payment of the asylum seeker's allowance due to urgency.

Art. D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the initial requests and the reasoning regarding the method of payment for the asylum seeker's allowance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the respondent to pay a sum of 1,000 euros to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 16 septembre 2023, Mme D A et M. E B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mme C B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un hébergement et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile en leur délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est avérée dans la mesure où ils vivent dans la rue avec une enfant de deux mois et sont dépourvus de toutes ressources ;

- eu égard à la très grande vulnérabilité de leur enfant, le refus de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile et de leur fournir un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de leur enfant, ainsi qu'au principe de dignité de la personne humaine dès lors qu'ils ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'en conditionnant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à la production d'un relevé d'identité bancaire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît les dispositions de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que les requérants n'ont pas obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, leur dossier étant en cours d'instruction, d'autre part, qu'ils sont actuellement hébergés par le 115.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 16 septembre 2023 en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, avocat de Mme A et M. B, et de Mme A et M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " Aux termes de l'article L. 553-1 de ce code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Enfin, l'article D. 553-18 de ce code dispose : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. "

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité ivoirienne, a déposé une demande d'asile, enregistrée le 4 septembre 2023, pour le compte de sa fille mineure, Mme C B, née le 27 juillet 2023. Le 7 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé à l'enfant et à ses parents, M. B et Mme A, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il leur a également demandé de fournir des pièces complémentaires, notamment un justificatif de ressources et un relevé d'identité bancaire. Mme A et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un hébergement et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile en leur délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A et M. B, qui appellent de façon répétée le 115, ont été contraints de quitter l'hébergement d'urgence dans lequel ils avaient été placés et qu'à la date de la présente ordonnance, ils vivent dans la rue avec une enfant de deux mois. En outre, il est constant qu'une demande d'asile a été enregistrée pour cette enfant le 4 septembre 2023, que les conditions matérielles d'accueil ont été proposées à Mme A et M. B le 7 septembre 2023 et que ceux-ci ont accepté l'orientation vers le centre d'accompagnement qui leur a été indiqué. Eu égard à la situation d'extrême vulnérabilité de la famille du fait de la présence d'un nourrisson, Mme A et M. B justifient d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sont fondés à soutenir qu'en ne leur proposant pas un lieu d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit d'asile. La circonstance que Mme A et M. B n'ont pas encore fourni le relevé d'identité bancaire qui leur a été demandé le 7 septembre 2023 ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer à Mme A, à M. B et à leur enfant mineure un hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de 72 heures. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. D'autre part, dans l'hypothèse très particulière dans laquelle les représentants légaux de l'enfant mineur pour lequel une demande d'asile a été présentée n'ont jamais été demandeurs d'asile, il y a lieu pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de recourir à la dérogation prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant au versement de l'allocation pour demandeur d'asile par virement sur un compte bancaire ouvert au nom de l'un des représentants légaux. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de ressources complétée le 7 septembre 2023 et remise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme A et M. B ne disposent d'aucune ressource et qu'ils remplissent la condition de ressources pour obtenir l'allocation pour demandeur d'asile au nom de leur enfant, il ressort de leurs déclarations lors de l'audience qu'ils n'ont jamais été demandeurs d'asile, si bien que la carte de retrait ou de paiement visée à l'article R. 553-18 ne peut pas leur être attribuée. En outre, Mme A et M. B ne disposent pas d'un compte bancaire et ne peuvent pas fournir un relevé d'identité bancaire. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas en mesure de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile. Toutefois, Mme A a indiqué lors de l'audience qu'elle effectue actuellement des démarches en vue de l'ouverture d'un compte auprès d'un service bancaire alternatif, ce qui devrait lui permettre d'obtenir un relevé d'identité bancaire. Dans ces conditions, eu égard à la très grande vulnérabilité de la famille qui caractérise une situation d'urgence et sous réserve que Mme A réalise effectivement les démarches d'ouverture de compte, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à l'intéressée l'allocation pour demandeur d'asile due pour l'enfant C B dans un délai d'une semaine à compter de la date à laquelle les requérants auront fourni un relevé d'identité bancaire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Mme A et M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer à Mme A, à M. B et à leur enfant C B un hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Sous réserve que Mme A réalise effectivement les démarches d'ouverture de compte, il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A l'allocation pour demandeur d'asile due pour l'enfant C B dans un délai d'une semaine à compter de la date à laquelle les requérants auront fourni un relevé d'identité bancaire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A et M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 16 septembre 2023.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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